La différence de notion entre le consommateur et le non-professionnel est importante car le droit de la consommation protège le premier mais dans certains cas également le deuxième. 1. L'article liminaire du Code de la consommation définit le consommateur, le non professionnel et le professionnel: 1. Article luminaire du code de la consommation legifrance. 1 Définition du consommateur Le consommateur est « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » (article préliminaire du Code de la consommation, introduit par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 "Loi Hamon". Un consommateur est donc exclusivement une personne physique. Une personne morale ne peut en aucun cas être considérée comme un consommateur. 1. 2 Apparition du non professionnel La notion de non professionnel a été introduite par l' ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 défini aux termes de l'article liminaire du Code de la consommation comme « t oute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ».
Elle permet, enfin, d'apporter une clarification au champ d'application du Code de la consommation par l'insertion dans l'article liminaire d'une définition complétée de la notion de consommateur, pour préciser expressément qu'une activité agricole doit être regardée comme une activité professionnelle et qu'un agriculteur agissant dans le cadre de cette activité ne peut pas se prévaloir de la protection offerte au consommateur. Article luminaire du code de la consommation pdf. Par ailleurs, cet article liminaire est enrichi de la définition des notions de non-professionnel et de professionnel résultant soit des Directives européennes applicables, soit de la jurisprudence nationale. L'aménagement du plan constitue le volet principal de la recodification. 1 087 articles législatifs ont été redistribués dans huit nouveaux livres qui se substituent aux cinq livres actuels: - livre Ier - Information du consommateur et pratiques commerciales; - livre II - Formation et exécution des contrats; - livre III - Crédit; - livre IV - Conformité, sécurité des produits et services; - livre V - Pouvoirs d'enquête et suites données aux contrôles; - livre VI - Règlement des litiges; - livre VII - Traitement des situations de surendettement; - livre VIII - Associations agréées de défense des consommateurs et institutions de la consommation.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux prestations de services.
- Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services: […] 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. […] »
La Cour de cassation rappelle tout d'abord « qu'une personne morale est un non-professionnel (…) lorsqu'elle conclut un contrat n'ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle ». Elle précise ensuite, pour fonder la cassation de l'arrêt d'appel, que « la qualité de non-professionnel d'une personne morale s'apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal ». Article R224-22 du Code de la consommation | Doctrine. Cette solution est très rigoureuse sur le plan juridique puisque juridiquement, la personne dont on apprécie la qualité est bien la personne morale et non pas celle de son représentant. Toutefois, en pratique cette solution peut amener à des situations dans lesquelles, quand bien même le représentant légal pourrait être, s'il agissait pour son propre compte, un professionnel du domaine concerné, la société qu'il dirige, au motif qu'elle a une autre activité, sera pour sa part considérée comme non professionnelle. Cet arrêt impose la prudence: ce n'est pas parce que l'opération intervient entre deux personnes morales que le code de la consommation ne trouvera pas à s'appliquer.