A ces difficultés techniques, s'ajoutent des difficultés notionnelles. En effet, en l'absence de définition légale, les notions d'antécédents, de prédispositions, d'état antérieur, ont des conséquences différentes selon que l'on se situe en assurance de personnes, en droit commun ou en responsabilité médicale. Autant de termes qui, dans leur acception médicale et juridique, se recoupent et que l'on retrouve indifféremment dans les rapports d'expertise, les jugements et les avis des Commissions de Conciliation et d'Indemnisation. En droit commun, l'état antérieur est constitué des antécédents médicaux, chirurgicaux ou traumatiques d'un patient, ainsi que des facteurs de vulnérabilité qu'il peut présenter et des facteurs de risques qui peuvent être identifiés. Dans le cadre de la responsabilité médicale, s'ajoutent à cet état antérieur les motifs de la prise en charge médicale d'un patient que ce soit un acte de prévention (une mammographie biennale de surveillance chez la femme ménopausée), de diagnostic (une biopsie sur un nodule thyroïdien) ou de soins (la mise en place d'un implant de hanche sur une arthrose).
Cette affection l'a empêchée de reprendre ses fonctions jusqu'au 13 mai 2014, date à laquelle elle s'est présentée à son poste. La commission de réforme, saisie de la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle des arrêts de travail de Mme A…, a émis, après examen médical de l'intéressée le 7 avril 2014 par un médecin qui concluait que « la pathologie de Mme B…A…est essentiellement et directement causée par son travail habituel. Il existe donc une imputabilité certaine au service », un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie en estimant que « la pathologie dépressive de l'intéressée était en lien direct avec son travail et qu'il n'existait pas d'état antérieur ou d'éléments de sa vie privée pouvant par ailleurs être à l'origine de cette affection ». Or, poursuit le Conseil d'État, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel, après avoir relevé ces éléments, en a déduit que la maladie de Mme A…ne pouvait être regardée comme résultant exclusivement de la sanction d'exclusion temporaire de service qui lui avait été infligée le 3 juin 2013.
Aux termes de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003: « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences, le taux d'invalidité qu'elles entraînent(.. ) Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ». Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service, le caractère d'un accident de service. L'existence d'un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise établi par le docteur Bataillé, médecin rhumatologue appelé à examiner Mme B..., que celle-ci présente une atteinte dégénérative importante avec discopathie sévère du disque L5S1, constitutive d'un état antérieur, manifeste selon l'expert, ayant favorisé le mécanisme lésionnel.
Il est ainsi prévu que « Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise » ( article R. 4127-108 du code de la santé publique). Après avoir relevé un état antérieur susceptibles d'interférer avec les séquelles traumatiques initiales, il appartient à l'Expert de déterminer si la pathologie préexistante était latente ou patente. L'état antérieur de la victime, s'il n'est pas révélé avant l'accident, ne doit pas être pris en considération au moment de l'indemnisation! Avocat dommages corporels → L'état antérieur latent de la victime d'un accident de la circulation L' état antérieur latent peut se définir comme une prédisposition pathologique asymptomatique, c'est-à-dire sans gêne dans le quotidien de la victime avant le fait dommageable. De jurisprudence constante, la Cour de Cassation considère au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que: « le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable » ( Cass, Crim, 12 avril 1994, n° 93-84.
L'état antérieur pose la question fondamentale de l'imputabilité des séquelles au fait générateur de responsabilité et c'est au médecin expert qu'il appartient de définir cet état antérieur tant dans son principe que dans son étendue (imputabilité exclusive, partielle ou exclue). Lors de l'expertise médicale, l'assistance de la victime par un médecin conseil et/ou un avocat est primordiale car bien souvent, l'expert va exclure l'imputabilité d'un préjudice au motif qu'il résulterait d'une prédisposition pathologique ou anatomique antérieure au fait générateur de responsabilité. Par exemple, il n'est pas rare que l'expert rejette un dommage d'ordre psychiatrique au motif que la victime ait présenté, par le passé, une fragilité psychologique.
Par un arrêt du 9 décembre 2016, sur appel de la communauté d'agglomération du Choletais, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté la demande de MmeA… qui se pourvoit en cassation contre cet arrêt. Dans son arrêt, le Conseil d'État rappelle tout d'abord qu'une « maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. » Puis analysant les faits de l'espèce, il relève que Mme A…, qui a fait l'objet de sanctions d'exclusion temporaire du service de trois jours le 30 juin 2011 et de six mois avec sursis partiel de trois mois le 3 juin 2013, a souffert d'un syndrome dépressif sévère, constaté le 15 juillet 2013 par un médecin du service des pathologies professionnelles du centre hospitalier universitaire d'Angers.
Trop souvent lors des expertises médicales, surtout lorsque la victime n'est pas assistée par un médecin conseil et un avocat, l'expert rejette l'imputabilité d'une lésion au motif qu'elle résulte d'une prédisposition pathologique ou anatomique, par définition antérieure à l'accident, ou qu'elle ne serait pas en lien direct, voire même indirect, avec le fait traumatique. Ainsi, en matière de dommage psychiatrique, l'expert ne tiendra pas compte du dommage ou le réduira au motif que la victime présentait une fragilité psychologique. Décider de la sorte, alors que l'affection n'a été révélée ou provoquée que par le fait dommageable est contraire au droit positif et à la Jurisprudence de la Cour de cassation. Il est en effet de jurisprudence constante que « Le droit à réparation du préjudice corporel de la victime ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique de cette victime, lorsque l'affection qui en est issue n'a été révélée ou provoquée que par le fait dommageable »(Cass.