Le pouvoir adjudicateur « n'est pas en mesure d'assurer par lui même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ». Le juge administratif rappelle régulièrement le principe de l'allotissement et veuille à ce que le pouvoir adjudicateur justifie avec précision le recours au marché global. Les décisions jurisprudentielles suivantes permettent d'avoir un aperçu de la position du juge administratif. Concernant le recours au marché global en raison des difficultés techniques, d'organisation, de pilotage et de coordination que rencontrent le pouvoir adjudicateur: Dans sa décision « SMAROV » du 29 octobre 2010, le Conseil d'Etat considère que le pouvoir adjudicateur « n'établit ni que l'allotissement du marché rendrait son exécution techniquement difficile, ni qu'il ne serait pas en mesure d'assurer par lui même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination; que la passation d'un marché global a donc méconnu les dispositions de l'article 10 du Code des marchés publics ».
Précisons que l'obligation d'allotissement n'est pas seulement fonctionnelle, c'est-à-dire, fonction de la nature de la prestation mais être également géographique. En effet, l'allotissement géographique peut se justifier dans deux hypothèses: lorsque, compte tenu de « l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser », il apparaît opportun de le substituer à un allotissement fonctionnel qui aurait été pourtant possible. Ainsi, s'agissant du choix de ne pas allotir techniquement un marché portant sur l'entretien courant « tout corps d'état » et de remise en état de différents bâtiments, le Conseil d'état valide ce choix compte-tenu notamment des nombreux sites d'exécution des travaux, et des difficultés techniques et de coordination qui étaient susceptibles de résulter de la multiplication du nombre de lots (97 lots techniques) et valide donc l'allotissement en 9 lots géographiques du marché [1]. lorsque la répartition géographique recouvre en réalité une répartition fonctionnelle, dans la mesure où il s'agit d'une prestation unique, physique, sur des sites différents: des prestations de surveillance sur des sites distincts du maitre d'ouvrage doivent ainsi faire l'objet d'un allotissement [2].
L'article 10 du Code des marchés publics pose le principe selon lequel le pouvoir adjudicateur doit allotir le marché public. L'allotissement a pour objectif de décomposer le marché public en plusieurs lots. Ces lots sont des prestations qui répondent à des « besoins distincts » ou variables selon leur destination (TA Paris, 28 juin 2007, Société Miele). Cette règle participe au respect des principes de la commande publique et accorde une liberté importante au pouvoir adjudicateur dans la détermination du nombre et de la consistance des lots. Même si ce principe s'impose au pouvoir adjudicateur, ce dernier peut y déroger et recourir au marché global dans des hypothèses limitées. Cette dérogation est étroitement contrôlée par le juge administratif. L'allotissement, un principe favorisant l'égal accès à la commande publique Cette règle permet de « susciter la plus large concurrence » entre les entreprises. En distinguant les prestations, l'ensemble des entreprises peut davantage soumissionner et obtenir l'attribution d'un ou plusieurs lots d'un marché public.
Le droit de la commande publique prévoit l'obligation d'allotissement des marchés publics pour l'acheteur. Allotir consiste en la division d'un marché en plusieurs lots pour des raisons économiques, financières ou techniques. Un lot est une unité autonome qui est attribuée séparément. Pourquoi allotir un marché? Ce principe imposé aux acheteurs est destiné à susciter la plus large concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d'accéder à la commande publique. L'allotissement est ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises. Sauf à s'inscrire dans les exceptions prévues à l'article L2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés publics doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l'identification de prestations distinctes. Les exceptions au principe d'allotissement: Par exception, lorsque l'acheteur décide de ne pas allotir un marché, il doit le justifier. Il existe 5 cas pouvant être invoqués: 1/ L'impossibilité d'identifier des prestations distinctes Il s'agit de l'hypothèse où les prestations objets du marché sont indissociables.
Pour les lots 3 et 6, il vous est conseillé de justifier le non allotissement. Les autres lots ne sont pas à définir comme étant des macro lots. Contrôle par le juge du nombre de lots et de leur consistance: la liberté reconnue à l'acheteur en ce qui concerne la détermination du nombre et de la consistance des lots limite l'étendue du contrôle exercé par le juge à l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation (CE, 25 mai 2018, n° 417428 – CE, 21 mai 2010, n° 333737 – CAA Marseille, 6e ch., 24 févr. 2014, n° 12MA00586 – CAA Nantes, 4e ch., 22 déc. 2015, n° 13NT03272). Du fait de ce contrôle restreint, seule une irrégularité grossière dans le choix de la composition des lots est susceptible de constituer un manquement aux obligations de mise en concurrence. Dans le cas de votre opération, la composition de votre lot n°6 ne pourrait qu'être considérée comme une irrégularité grossière. L'AAP recommande de revoir le découpage du macro lot n°1 afin d'éviter tout risque de contentieux. Pour les lots 3 et 6, il est conseillé de justifier le non allotissement.
Correspondance des thématiques loi MOP/Code de la commande publique Loi MOP Article du CPP Champ d'application Articles 1 et 2 de la loi MOP Article 1 du décret du 14 mars 1986 L. 2411-1, L. 2412-1, L. 2412 -2 et R. 2412-1 Maîtrise d'ouvrage Articles 2 à 6 de la loi MOP L. 2421-1 à L. 2421-5 et L. 2422-1 à L. 2422-13 Nouveau: Article L. 2422-1 sur l'organisation de la maîtrise d'ouvrage et le recours et à des tiers Maîtrise d'œuvre privée Articles 1, 2 et 7 de la loi MOP Articles 2, 7, 15 et 16 du décret du 29/11/1993 L. 2430-1, L. 2430-2 et L.
Allotir reste le principe L'ordonnance réaffirme le principe de l' allotissement y compris pour les acheteurs relevant actuellement de l'ordonnance du 6 juin 2005. Comme dans le dispositif actuel prévu à l'article 10 du code et issu du code 2006, le marché global doit être justifié parce que l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes. Les acheteurs peuvent également décider de ne pas allotir un marché public s'ils ne sont pas en mesure d'assurer par eux-mêmes les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ou si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations (article 32 de l'ordonnance). Nul doute que l'abondant contentieux sur la motivation d'une absence ou d'une insuffisance d'allotissement continuera à perdurer après l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Le texte nouveau fixe cependant deux exceptions à l'obligation d'allotir qui concernent les marchés globaux (conception-réalisation ou marchés globaux de performance) et les marchés de Défense et de sécurité.