Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé. France > Droit privé > Droit social > Droit du travail Auteur: Frederic Chhum, avocat au barreau de Paris Juillet 2017 Dans un arrêt du 9 juin 2017 (n°15-28599), la Cour de Cassation a requalifié un CDD en CDI en raison de l'imprécision de son motif de recours. Cette jurisprudence est classique. Tout d'abord, l'article L. 1221-2 du code du travail pose le principe selon lequel « le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail ». Le contrat de travail à durée déterminée n'est alors qu'une forme exceptionnelle de la relation de travail, le législateur souhaitant éviter le plus possible cette situation de précarité. Ainsi, le CDD doit être soumis à des règles strictes au stade de la conclusion. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1242-1 du Code du travail, « le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ».
Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu: 1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi; 2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. 3° Lorsque l'employeur confie des activités de recherche au salarié et participe à sa formation à la recherche et par la recherche dans les conditions fixées à l' article L. 412-3 du code de la recherche; 4° Lorsque l'employeur confie au salarié, dans les conditions fixées à l'article L. 431-5 du même code, des activités de recherche en vue de la réalisation d'un objet défini et qu'il s'engage à fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au diplôme de doctorat prévu à l' article L. 612-7 du code de l'éducation.
722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise. Dernière mise à jour: 4/02/2012
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