L'URSSAF justifiait cette réintégration dans l'assiette des cotisations au motif que, d'une part, les rémunérations au titre de la cession du droit à l'image avaient été versées dès la première diffusion de la prestation du mannequin et, d'autre part, que leur montant ne tenait pas compte de l'exploitation future ni de l'importance de l'utilisation de l'image dès lors qu'il s'agissait de rémunérations forfaitaires. Or, pour que la rémunération versée aux mannequins au titre de la cession de leur droit à l'image ne soit pas assujettie aux charges sociales, l'URSSAF considère que ces rémunérations doivent dépendre d'un « aléa économique », ce qui imposerait (toujours selon l'URSSAF) une perception différée et ce qui exclurait aussi que la rémunération prenne la forme d'un forfait. La cour d'appel de Paris a rejeté cette interprétation et a considéré qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de soumettre à cotisations les sommes en question (même si, « aux yeux de l'URSSAF », cette part de la rémunération était disproportionnée par rapport à la partie salaire qui avait été payée aux mannequins au titre de la prestation de travail).
Archives Archives Auteurs Dalila Madjid Avocate Contrefaçon de droit d'auteur: conflit de lois face à un litige mondialisé Episode #19: Enfants influenceurs et youtubeurs: leur nouvelle protection légale depuis 2020 Episode #18: Le droit d'auteur des journalistes Auteur et salarié: le cumul d'un salaire et d'une rémunération en droit d'auteur Episode #17: Créateur de logiciel dans l'entreprise: à qui appartiennent les droits?
Il incombait donc à la société défenderesse de s'assurer du consentement du mannequin concerné à une nouvelle exploitation de son image. Rémunération droit à l image mannequin pour. Sur l'appréciation du préjudice patrimonial et moral Conformément à la jurisprudence rendue en la matière, le tribunal rappelle que l'utilisation de l'image d'une personne sans autorisation est de nature à provoquer chez son titulaire un dommage moral et, le cas échéant, un préjudice patrimonial lorsque l'intéressé aura, par son activité, conféré une valeur commerciale à son image. L'existence d'un droit patrimonial à l'image a été spécialement reconnue par les juges en ce qui concerne les mannequins afin d'éviter une utilisation à titre gratuit ou éventuellement une dégradation de la valeur marchande de l'image du mannequin. En l'espèce, le préjudice patrimonial de la demanderesse a été très nettement retenu par les juges, lesquels indiquent qu'il doit s'apprécier au regard de la notoriété du mannequin, de la durée de l'exploitation et de la nature du support, ainsi que de la dépréciation de la valeur de son image.