Il n'est toutefois pas tenu de reconstruire les bâtiments s'ils ont péri par cas fortuit, force majeure ou, pour les bâtiments existants au moment de la passation du bail, par un vice de construction antérieur à ce bail. HEBERT EXPERTISES - Expertise en évaluation immobilière. Le preneur doit également répondre de l'incendie des bâtiments existants et des bâtiments qu'il a édifiés. Le preneur est tenu de s'acquitter des loyers sur le terrain loué (voir article L. 251-5 du Code de la construction et de l'habitation (CCH); cet article précise que « le prix du bail peut consister, en tout ou partie, dans la remise au bailleur, à des dates et dans des conditions convenues, d'immeubles ou de fractions d'immeubles ou du titre donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles »). ► Règles particulières relatives à l'hypothèque, à la cession, à la constitution de servitudes passives et à la résiliation - Hypothèque Le droit réel immobilier conféré au preneur ainsi que les constructions édifiées sur le terrain loué sont susceptibles d'hypothèques (article L.
( Journal Officiel., 25 novembre 1970, Débats, Ass. Nat., p. 5893). Observations. - I. - V., dans le même sens, pour ce qui concerne le fondement de l'exigibilité du salaire: Rép. des 25 octobre 1963 et 10 octobre 1970 (Bull. A. M. C., art. 574 et 845). II. - La perception de la taxe de publicité foncière sur les baux renfermant une clause stipulant que le preneur sera tenu d'édifier des constructions qui deviendront en fin de bail la propriété du bailleur a fait l'objet de plusieurs décisions de tempérament (B. O. E. D. I-8799, Bull. C., art. 544; Rép. Min. Fin. et Aff. Valeur résiduelle des constructions en fin de bail à construction en. Econ., 17 juin 1964, Bull. 586). Mais, ainsi que nous l'avons fait remarquer sous l'art. 586 (Observ. § III) et que le rappelle la réponse ministérielle reproduite ci-dessus, ces mesures de tempérament sont étrangères à la perception du salaire. Spécialement, pour la perception du salaire exigible lors de la publication des baux de l'espèce et, en particulier, des baux à construction régis par la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964 (B. 1965-I-9338 et 9359; Bull.
Le bail à construction ne concerne, par conséquent, que le domaine privé d'où l'intérêt de s'assurer du statut juridique de la dépendance en cause. ► Caractéristiques L'élément essentiel de ce contrat réside dans l'obligation d'édification de construction. Ce bail est conclu pour une durée minimale de 18 ans et maximale de 99 ans et ne peut se prolonger par tacite reconduction. Le preneur a la possibilité, sauf dispositions contractuelles existantes, de démolir les bâtiments existants en vue de les reconstruire. Pendant toute la durée du bail, le preneur dispose de droits réels immobiliers, bien que temporaires (tant sur les biens loués que sur les constructions édifiées). Bail à construction à sortie inversée. A l'issue du bail, le bailleur devient, sauf dispositions contractuelles particulières, le propriétaire des constructions édifiées et profite des améliorations. ► Obligations du preneur Les charges, les taxes et les impôts relatifs aux constructions et au terrain sont à la charge du preneur. Il a également pour obligation le maintien des constructions en bon état d'entretien et doit se charger des réparations de toute nature.
33 ter, II). Les bailleurs, entreprises comme particuliers, qui reçoivent les constructions édifiées par le preneur au terme d'un bail de 30 ans ne pourront plus bénéficier de cette exonération de manière automatique. Le bail à construction. En effet, pour le Conseil d'État, {{le propriétaire bailleur ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération que dans la limite du prix de revient des constructions qui lui ont été remises, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il aurait comptabilisé ces constructions à leur valeur vénale}}. Mais, dans ce cas où le bailleur a inscrit les constructions reçues à leur valeur vénale, l'administration est fondée à réintégrer dans le bénéfice imposable du contribuable l'écart entre la valeur vénale et le prix de revient des constructions qui lui ont été remises. La méthode de comptabilisation des constructions reçues en fin de bail s'avère donc déterminante. En cas de comptabilisation au prix de revient, l'imposition de la plus-value sera reportée à la cession ultérieure du bien.