2 du CCAG Travaux, courant à compter de la réception des travaux, la réception, par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours prévu à l'article 13. 2, dont le dépassement peut donner lieu à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite. Référence: Conseil d'Etat, 08 décembre 2020, n° 437983.
Vous l'avez compris, la réception est une notion fondamentale du droit de la construction dont il convient de maîtriser les tenants et aboutissants. Si vous avez des questions en lien avec mon article ou que vous souhaitez que je vous conseille ou vous défende dans un dossier, vous pouvez me contacter.
En effet, selon l'article 13. 4. 2 du CCAG Travaux, la réception du projet de décompte final par le maître de l'ouvrage ou, si la date est plus tardive, par son maître d'œuvre, marque le point de départ d'un nouveau délai de 30 jours prévu pour la transmission à l'opérateur du décompte général du marché. Réception avec ou sans réserve de l’ouvrage : quelles conséquences ? – Le blog du droit de l'urbanisme et de l'aménagement. Au regard de ces dispositions, la Haute juridiction administrative indique qu'une transmission tardive du projet de décompte final n'a pour conséquence que de repousser le démarrage du délai d'établissement du décompte général. Il en va différemment dans l'hypothèse d'un envoi anticipé, effectué avant la date de levée des réserves consignée dans le procès-verbal réceptionnant les travaux. Dans ce cas, le Conseil d'État précise que la communication du projet de décompte final ne permet pas de faire courir le délai prévu pour l'établissement du décompte général, ce qui peut s'avérer pénalisant pour le titulaire du marché.