RSA - Champ d'application - Définition des revenus imposables - Rémunérations des titulaires d'un statut particulier - Statut des activités ou des professions… BOFIP · 24 février 2017 idArticle=LEGIARTI000006903996&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20080501">article L. 6221-1 du code du travail. […] idArticle=LEGIARTI000006904535&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20080501">article L. 7121 -8 du code du travail conduit à considérer comme des salaires ces rémunérations d'une œuvre à laquelle ils avaient prêté leur concours. Article l 7121 3 du code du travail maroc. 7121 -8 du code du travail, (sans présence physique, cf. 7121 -8 du code du travail, n'ont pas le caractère de salaires, entrent donc dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Lire la suite… Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article Vous avez déjà un compte? Afficher tout (10) 1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 23 avril 2013, n° 13/01264 […] M me Z X, revendiquant le droit fondamental au principe de sécurité juridique ainsi que le bénéfice des dispositions de l'annexe X au règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation chômage, de la circulaire Unedic N°2012-14 du 25 mai 2012 et des dispositions des articles L.
7123-2 du Code du travail. Aux termes de l'article L. 7123-2 du Code du travail, « Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée: soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire; soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image ». Toutefois, la qualité de mannequin est sans lien avec la notoriété de la personne, de son âge, de son activité professionnelle ou si la personne exerce une autre profession à titre principal. Ainsi certains contrats de parrainage sportif soulèvent la question de l'application du régime juridique du mannequin au sportif. L5321-3 - Code du travail numérique. Les juridictions semblent considère qu'une personne peut être qualifié de mannequin, dès lors que sa présentation au public d'un produit, service ou message publicitaire se réalise, même indirectement, par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel.
Article L7121-3 Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Article précédent: Article L7121-2 Article suivant: Article L7121-4 Dernière mise à jour: 4/02/2012
En effet, la Cour de Cassation précise qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que les artistes employés sont « reconnus comme prestataires de services établis dans leur Etat membre d'origine où ils fournissent des services analogues ». (arrêt Hartung de la Cour de Cassation du 12 octobre 2010 n° 54894). Exemple: un metteur en scène anglais exerçant son activité à titre professionnel sous la forme de prestataire de services et inscrit en Angleterre sous un format indépendant peut être rémunéré sous une forme de facturation en France. Il doit être en principe individuel mais par exception, peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre. Ce contrat « collectif » doit mentionner les références de tous les artistes engagés ainsi que le montant des rémunérations attribuées à chaque salarié. Code du travail - Article L7121-3. La loi de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 4 août 2008 par laquelle a été créé le régime de l'autoentrepreneur, permet la création d'une activité indépendante de prestations de services ou de livraisons de marchandises.
Autour de l'article (25) Commentaires 10 Décisions 15 Document parlementaire 0 Une seule plateforme, toute l'information juridique disponible. Jurisprudence, conclusions du rapporteur public, documents parlementaires, codes, lois, règlements, réponses ministérielles, sources tierces de doctrine… Accédez à tout ce qui compte pour consolider votre analyse juridique. Dites adieu aux doutes, bonjour aux certitudes. Code du travail / Partie législative / Septième partie: Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier: Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II: Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre Ier: Artistes du spectacle / Section 3: Contrat de travail Code du travail... Chapitre Ier: Artistes du spectacle Section 3: Contrat de travail Entrée en vigueur le 1 mai 2008 Le contrat de travail d'un artiste du spectacle est individuel. Le risque de requalification du contrat d’engagement d’un artiste-interprète à la lumière de la présomption de salariat Nomos. Entrée en vigueur le 1 mai 2008 2.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008 Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Entrée en vigueur le 1 mai 2008 Sortie de vigueur le 1 janvier 2023 6 textes citent l'article 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.