Dès lors que la clause d'un règlement de copropriété qui limite les activités dans les locaux commerciaux à ce qui n'affecte pas la tranquillité des copropriétaires est justifiée par la destination de l'immeuble, le caractère anormal du trouble né d'une activité cultuelle fonde la décision d'exiger la cessation de cette activité. » Cass. 3e civ., 20 mai 2021, n° 20-15. 449: JurisData n° 2021-007715 Elle a retenu le même raisonnement dans un autre arrêt. « Le délai de prescription de l'action personnelle exercée par un syndicat de copropriétaires contre un copropriétaire pour violation du règlement de copropriété sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 court à compter du jour de la découverte de la location prohibée ». Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-12. 908: JurisData n° 2020-007409 Vous pouvez me poser vos questions sur conseil: JOAN DRAY Avocat MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS TEL: 09. 54. 92. 33. 53 FAX: 01.
3 e civ. 28-1-2016 n o 14-26. 921 FS-PB) L'action en nullité suppose que la répartition des charges dans l'une ou l'autre catégorie a été faite sans que les prescriptions impératives de l'article 10 de la loi aient été respectées. En principe, l''action en nullité d'une répartition de charges doit être engagée devant le tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble, conformément à l' article 61-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié. 1) Doit être réputée non écrite la clause du règlement de copropriété dispensant le copropriétaire d'un lot affecté à l'exploitation d'une station-service de la plupart des charges communes de l'immeuble. 2) Une clause réputée non écrite étant censée n'avoir jamais existé, la cour d'appel a à bon droit rejeté la demande du copropriétaire en restitution des sommes perçues. 3) Il appartient au seul juge de procéder à une nouvelle répartition des charges, y compris la création de charges spéciales si elle s'avère nécessaire au regard de la loi) L'action en nullité peut être introduite par tout copropriétaire, sans qu'il ait à justifier d'un intérêt personnel et elle est imprescriptible, ce qui signifie que l'action en nullité n'est pas enfermée dans le délai de prescription décennale édictée par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Sans qu'il soit besoin pour le tribunal de fixer une nouvelle répartition des charges d'ascenseur, il suffira pour que la répartition soit conforme aux dispositions de la loi, de dire que le lot n° 1 sera exonéré de toute participation aux charges d'ascenseur. 2. 3 - NULLITE OU INEXISTENCE DE LA REPARTITION DES CHARGES COMMUNES GENERALES. Il résulte des dispositions du règlement de copropriété que le lot n°3, appartement au premier étage, propriété de A..., est affecté de 150 millièmes des charges communes générales. Or, A... a constaté que le lot n° 4, appartement situé au premier étage, de même superficie, situation et consistance, se trouve affecté, aux termes du règlement de copropriété, de seulement 75 millièmes des charges communes générales. Aux termes de l'article 10, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires "sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ", c'est-à-dire en fonction de la superficie, de la situation et de la consistance des différents lots composant l'immeuble.
» S'agissant du cas particulier des canalisations en copropriété, l'article 3 alinéa 2 tiret 2 de la Loi du 10 juillet 1965 les répute parties communes comme étant comprises dans les éléments d'équipement commun. Ainsi dans le silence du règlement de copropriété, les canalisations, même traversant les parties privatives, sont réputées être des équipements communs.
Introduisant son action dans le délai de deux ans, A... est recevable à agir. Il est fondé à demander, en application des dispositions des articles 10 alinéa I er et 43 de la loi du 10 juillet 1965, la nullité de la répartition des charges de chauffage fixée par le règlement de copropriété. Du fait de cette nullité, et sans qu'il soit besoin pour le tribunal de fixer une nouvelle répartition des charges de chauffage, il est demandé au juge de dire que le lot re 10 de l'état descriptif de division de l'immeuble sera exonéré de toute participation aux charges de chauffage. 2. 2 - NULLITE OU INEXISTENCE DE LA REPARTITION DES CHARGES D'ASCENSEUR. Il résulte des dispositions du règlement de copropriété que le lot n° 1 appartenant à A..., local commercial au rez-de-chaussée, supporte 79 millièmes des charges de l'ascenseur. A l'évidence ce local commercial étant situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, n'a aucune utilité de l'ascenseur. En conséquence A... est bien fondé à demander, en application des dispositions des articles 10 alinéa ler et 43 de la loi, la nullité de la répartition des charges d'ascenseur fixée par le règlement de copropriété.
Et cette obligation est désormais sanctionnée par une pénalité de 15 euros par jour de retard au-delà du délai d'un mois à compter de la demande du conseil syndical. A bon entendeur…
Il faut noter que cette prescription ne concerne que les actions personnelles entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le Syndicat et relatives à la copropriété. Cette modification est à nuancer au visa de l'article 2222 du code civil qui dispose: « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. » En conséquence, en prenant pour exemple le recouvrement de charges de copropriété, une dette trouvant son origine antérieurement à la loi ELAN continuera de se prescrire par 10 ans, à condition d'introduire l'action dans un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, et sans que cela conduise à proroger le délai de 10 ans antérieurement applicable. Ainsi, pour une dette née en janvier 2010, la prescription sera acquise en janvier 2020; au contraire, si une dette est née en janvier 2015, la prescription sera acquise le 24 novembre 2023, soit cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi ELAN.