À défaut, le titulaire du marché est en droit de demander au maître d'ouvrage de lui reverser le montant correspondant. Cependant, selon le Conseil d'État, la garantie à première demande institue une obligation autonome, qui incombe à un tiers à l'égard du marché. Ainsi, pour concilier cette obligation autonome avec la règle de l'unité du décompte, il revient en principe aux parties, si ce mécanisme a été actionné, de faire figurer dans le décompte, au débit du titulaire, le montant correspondant aux réserves non levées et, au crédit de celui-ci, le montant versé par le garant pour son compte. Toutefois, si le montant versé par le garant n'a pas été inscrit dans le décompte général au crédit du titulaire et si, par suite, le montant correspondant aux réserves non levées n'a pas été porté à son débit, « ces circonstances n'ont pas pour conséquence de faire obstacle à ce que soit mis à la charge du titulaire le coût des travaux nécessaires à la levée des réserves ». Dès lors, en se fondant sur la seule circonstance que l'acheteur n'avait pas mentionné le montant correspondant aux réserves non levées dans le décompte général notifié à la société, le juge d'appel commet une erreur de droit en condamnant le maître d'ouvrage à verser cette somme à la société.
Les obstacles au paiement Bien sûr, l'exportateur-donneur d'ordre peut faire valoir ses droits dans une procédure subséquente au paiement de la garantie, en vue d'obtenir le remboursement des sommes versées au titre de celle-ci. Toutefois, même si un jugement (ou une sentence arbitrale) reconnaissait le droit de l'exportateur-donneur d'ordre à obtenir le remboursement du montant de la garantie, ce dernier supporterait le risque d'exécution de cette décision. Les exportateurs-donneurs d'ordre ont essayé par plusieurs moyens d'empêcher que soient payées des garanties à première demande dont ils pensaient que l'appel était abusif. Mais le recours au juge pour prévenir le paiement de garanties est généralement voué à l'échec. Il en a été ainsi de demandes d'interdiction de payer ou de saisie (saisie-arrêt ou saisie conservatoire) de la garantie ou encore de mise sous séquestre des fonds correspondant à la garantie. Seuls l'abus ou la fraude manifeste peuvent faire obstacle au paiement d'une garantie à première demande (Cass.
Cette caractéristique d'autonomie se manifeste à travers trois particularités bien distinctives, à savoir: Non-opposabilité des exceptions tirées du contrat de base. Dans le cas où le créancier notifie le garant pour le règlement de la somme due, ce dernier est obligé d'enclencher immédiatement la procédure de paiement. Il est à noter que le titulaire de la créance n'est pas tenu d'apporter la moindre preuve sur l'inexécution des obligations de la part du débiteur principal. Obligation du garant sur le versement de la somme. Le caractère d'inopposabilité de la garantie autonome induit une obligation de la part du garant à honorer son engagement pour le transfert de la somme convenue avec le donneur d'ordre. Dans le cas d'une collusion frauduleuse ou d'un caractère manifestement abusif, le caractère d'autonomie peut être écarté. Garantie de la dette non obligatoire pour le débiteur originaire. Contrairement au cautionnement, la couverture autonome permet au redevable principal de bénéficier de l'absence de l'assurance de sa dette.