On comprend donc qu'il est de la responsabilité des associés de reconstituer les capitaux propres. Mais les dirigeants peuvent également prendre une responsabilité, c'est-à-dire commettre une "faute de gestion" qui aurait pour conséquence de les faire condamner à combler le passif de la société si celle-ci venait à être mise, par la suite, en redressement ou en liquidation judiciaire. ▷ Article L225 248 Du Code de Commerce - Opinions Sur Article L225 248 Du Code de Commerce. Quelle serait cette faute de gestion? La faute consisterait à ne pas avoir convoqué les associés pour décider de la reconstitution des capitaux propres au cours de ce délai de 2 ans (Cour de cassation, 24 janvier 2018, n° 16-23. 649). Cela ne veut pas dire que les dirigeants aient une obligation de résultat que les capitaux propres soient reconstitués, mais ils doivent "provoquer" une décision pour que les associés statuent sur une éventuelle reconstitution. Bien entendu, si le dirigeant n'a pas eu le temps de provoquer cette décision au cours de ce délai parce que la société a été mise en redressement ou liquidation judiciaire entretemps, il ne peut lui être reproché une faute (Cour de cassation, 8 septembre 2021, n° 19-23.
Le Code de commerce regroupe les lois relatives au droit de commerce français. Gratuit: Retrouvez l'intégralité du Code de commerce ci-dessous: Article L225-48 Entrée en vigueur 2019-07-21 Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans. L 225 248 du code de commerce en tunisie. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. Lorsqu'un président de conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. Est également réputé démissionnaire d'office le président placé en tutelle. La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d'office prévue aux troisième et avant-dernier alinéas n'entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le président du conseil d'administration irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d'office ni la nullité de ses décisions.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas ou cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. Article L. 225-48 du Code de commerce. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire. - Liste des articles
Code de commerce: article L225-248 Article L. L 225 248 du code de commerce haitien. 225-248 du Code de commerce Article précédent - Article suivant - Liste des articles Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
187). Article L225-248 du Code de commerce - MCJ.fr. En pratique, il serait donc conseillé aux dirigeants, à chaque fois que les associés sont appelés à statuer sur des décisions, d'y introduire une décision sur la reconstitution des capitaux propres ou de provoquer avant l'expiration du délai de deux ans, une décision des associés. A noter: le délai de 2 ans ne se calcule pas à partir de l'exercice clos duquel découle la perte (par exemple si la perte découle de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le délai n'expire pas le 31 décembre 2022) mais de l'exercice au cours duquel la perte a été constatée (dans notre exemple, si la perte a été constatée au cours d'une décision des associés du 30 juin 2021, le délai expire le 31 décembre 2023). A noter: le dirigeant pourrait, par exemple, insérer dans le rapport de gestion, s'il est tenu de l'établir, la mention suivante lorsque la situation des capitaux propres est rappelée (dans notre exemple, président d'une SAS): "Important: Le président invite l'associé unique/la collectivité des associés à prendre les mesures mentionnées à l'article L.
Question: les dirigeants engagent-ils leur responsabilité si les associés ne reconstituent pas les capitaux propres lorsque ceux-ci sont inférieurs à la moitié du capital social? Réponse: leur responsabilité peut être engagée dans certains cas notamment en cas de procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) pour faute de gestion entraînant une obligation de combler le passif. Explication: on sait qu'aux termes des articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. L 225 248 du code de commerce maroc. Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.