Entrée en vigueur le 1 novembre 2009 Le moment de réception est le moment où l'ordre de paiement est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur. Si l'utilisateur de services de paiement qui a ordonné l'opération de paiement et son prestataire de services de paiement conviennent que l'exécution de l'ordre de paiement commencera un jour donné ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, le moment de réception est réputé être le jour convenu. Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Entrée en vigueur le 1 novembre 2009 3 textes citent l'article 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Le Code monétaire et financier regroupe les lois relatives au droit monétaire et financier français. Gratuit: Retrouvez l'intégralité du Code monétaire et financier ci-dessous: Article L133-44 Entrée en vigueur 2018-01-13 I. - Le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur: 1° Accède à son compte de paiement en ligne; 2° Initie une opération de paiement électronique; 3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. II. - Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés. III. - En ce qui concerne l'obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l'intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.
Actions sur le document Article L133-19 I. ― En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé. II. ― La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. III. ― Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 2018 11 textes citent l'article 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
[Nom & prénom] [Adresse] N° de compte [X] de carte bancaire [X] de la banque] [ville], le [date] Objet: Contestation d'une opération frauduleuse effectuée à l'aide des données de la carte bancaire Lettre recommandée AR Madame, Monsieur, Lors de la vérification de mon relevé de compte bancaire, j'ai constaté plusieurs débits injustifiés pour un montant total de [X] €. Une copie dudit relevé est jointe à la présente. Les débits constatés (surlignés sur le relevé) sont les suivants: un débit au profit de [indiquez le bénéficiaire du paiement] d'un montant de [X] € le [date] un débit au profit de [indiquez le bénéficiaire du € le [date]. N'ayant pas effectué ces paiements et étant toujours en possession de ma carte bancaire aux dates susmentionnées et à ce jour, ces opérations laissent supposer une utilisation frauduleuse de ma carte bancaire. Suite à ces constations j'ai demandé la mise en opposition de ma carte bancaire, enregistrée le [date] sous le numéro [X], auprès du centre d'opposition téléphonique; j'ai, depuis cette date, confirmé l'opposition par écrit.
133-16 du code monétaire et financier, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale » Cependant, la Cour de cassation, dans son arrêt de 28 mars 2018 (CCass, Ch. Comm. n° 16-20018) donne une portée large à la négligence du client. Cet arrêt de la Cour de cassation peut élargir la marge de manœuvre des banques pour refuser le remboursement des sommes acquises frauduleusement en démontrant l'existence des indices permettant au client de détecter la fraude. Il s'agit des indices tels que l'examen vigilant des adresses internet changeantes du correspondant, fautes d'orthographe du message ou tout autre indice permettant de soupçonner l'existence de fraude. La lecture de l'arrêt de la Cour de cassation permet de déduire que plus la banque garantie une sécurité non-défaillante des systèmes informatiques, plus elle aurait la marge de manœuvre pour s'exonérer de remboursement de la somme acquise par fraude.