L'article 6 de de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen déclare que « La loi est l'expression de la volonté générale ». Ce principe explique l'opposition marquée des révolutionnaires de 1789 à toute forme de contrôle de constitutionnalité des lois. En effet, l'apparition et le développement du contrôle de constitutionnalité des lois en France n'a été réellement mis en place que très tardivement. Après la Révolution de 1789, de nombreuses constitutions se succèdent et restent chacune en vigueur tout au plus quelques années. La France connait en effet une constitution en 1791, puis une nouvelle en 1793 et un projet de Constitution est à nouveau mis en place en 1975 après la mort de Robespierre. L'idée d'un contrôle constitutionnel est alors évoquée pour la première fois dans l'histoire du droit par l'abbé Siéyès dans son Discours du 2 Thermidor an III en 1795 à la suite de cette instabilité constitutionnelle. Ce dernier déclare ainsi: « Vous voulez donner une sauvegarde à la constitution, un frein salutaire qui contienne chaque action représentative dans les bornes de sa procuration spéciales, établissez une jurie constitutionnaire ».
Il considère ici que contrôler une convention lorsque celle ci est conforme à la loi reviendrait à contrôler la loi, il applique donc la théorie de la loi-écran. Le Conseil constitutionnel a cependant affirmé qu'il ne lui appartenait pas de contrôler la conventionnalité des lois, et qu'il s'agissait de la compétence du juge ordinaire (, 15 janvier 1975, Loi relative à l'IVG). La Cour de cassation a très vite accepté d'opérer ce contrôle (Cass., ch mixte, 24 mai 1975, Société des cafés Jacques Vabre). La Cour de Justice des communautés européennes a confirmé la position du Conseil constitutionnel en 1978 (CJCE, 13 octobre 1978, Simmenthal). Le Conseil d'État refusait malgré tout d'opérer un contrôle de conventionnalité des lois. Nous avons vu que le Conseil d'État refuse de contrôle la constitutionnalité des lois, mais également leur conventionnalité alors même que l'ordre judiciaire l'accepte. C'est en 1989 que le juge administratif va se ranger à l'avis du Conseil constitutionnel. B – Une acceptation du contrôle de conventionnalité des lois du juge administratif Dans son arrêt d'assemblée du 20 septembre 1898, arrêt Nicolo, le Conseil d'État se reconnaît le droit d'écarter une loi nationale contraire à un traité, que la loi soit antérieure au postérieur au traité.
Une confusion des contrôles et des juges Il s'agira dans un premier temps de montrer que la bipartition a été posée comme évidente par le Conseil Constitutionnel puis d'observer un glissement vers l'exercice des deux contrôles par les deux autorités Une bipartition posée comme évidente Avant même de montrer l'imperfection de la bipartition des deux contrôles, il faut se pencher sur le point de départ de celle-ci. [... ] [... ] Ce contrôle est à la recherche de son efficacité car il aborde souvent les mêmes thèmes (environnement, chasse) contrairement au contrôle de constitutionnalité. De plus, la saisie ne se fait que par des groupes structurés qui possèdent l'information sur la légalité de l'acte en question, ce contrôle n'est donc pas à la portée de chacun. Les modalités pratiques du contrôle de conventionnalité sont inégales entre les administrés. Pourquoi alors ne pas regrouper les deux contrôles sous une même autorité (malgré le délai court de rendu des décisions qui pourrait être allongé)?
Afin de mieux saisir les enjeux de cette question, il convient de s'intéresser aux contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité exercés en droit français, et tout particulièrement à leur articulation. Il s'agit en effet de deux contrôles différents. Le contrôle de conventionnalité est un contrôle visant à établir la conformité ou la non conformité d'une norme de droit interne à une convention internationale ou européenne, c'est à dire un traité ou un accord. Il peut être exercé par le juge ordinaire: judiciaire ou administratif. Quant au contrôle de constitutionnalité, c'est un contrôle destiné à préserver la suprématie de la Constitution par un examen de conformité des actes juridiques de rang inférieurs, notamment les lois. Il est exercé par le Conseil constitutionnel. Ces deux contrôles portent donc sur deux normes différentes: les traités et la Constitution. Il importe ici de s'intéresser à la façon dont ces contrôles s'articulent. En effet, les actes administratifs et les lois sont, parmi d'autres normes, soumis au respect de la Constitution et des traités.
L'adoption d'une Question Préjudicielle de Constitutionnalité doit rendre à la Constitution sa place de norme suprême. ]
Le Conseil dit là qu'au fond le rapport entre la loi et la norme conventionnelle n'est pas un problème de constitutionnalité et lui permet d'exclure les normes conventionnelles internationales du bloc de constitutionnalité. Les normes conventionnelles internationales gardent ainsi une suprématie inférieure aux lois internes. Face à cette solution de 1975, les juges du fond sont implicitement habilités par le Conseil constitutionnel à assurer le rapport convention internationale / loi postérieure. Il appartient donc au juge du fond d'assurer ce contrôle. Suite à la décision de 1975, la Cour de cassation, dans son arrêt du 24 mai 1975, société du café Jacques VABRE, confirme sa compétence à écarter une loi inconventionnelle postérieure. Face à cette situation, la Conseil constitutionnel réaffirme son idée dans sa décision du 3 septembre... Uniquement disponible sur