Pour permettre la mise en œuvre du privilège ainsi prévu, l'article 5-1 du décret de 1967, pris pour l'application de l'article 20 de la loi, prévoit que l'opposition doit mentionner le montant et les causes de la créance en distinguant: o Les créances du syndicat afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des 2 dernières années échues. o Les créances du syndicat afférentes aux 2 années antérieures aux 2 dernières années échues. o Les créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées ci-dessus. o Les créances de toute nature non comprises dans les créances ci-dessus. Pendant longtemps, les praticiens considéraient que, faute pour l'opposition de distinguer entre ces quatre types de créances, l'opposition était nulle. Article 20 loi 10 juillet 1965 en. La Cour de cassation avait, à deux reprises, rendu des décisions indiquant que le non-respect, par l'opposition, de la distinction requise par la loi ne rendait pas nulle l'opposition ( Civ.
Ainsi, lors d'une telle mutation, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic daté de moins d'un mois, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat des copropriétaires, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former, par acte d'huissier, opposition au versement des fonds dans la limite des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. L'article 20 de la loi prévoit que « cette opposition (…), à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le formalisme de l’opposition du syndic au versement du prix de la cession d’un lot de copropriété. Par Victoire de Bary, Avocat.. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé ». Or, l'article 19-1 de la loi de 1965 prévoit que « l'obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30 est garantie par le privilège immobilier spécial prévu par l'article 2374 du code civil ».
2ème ARRET Cass. 2011, n° 10-20-514, FS-P+B, Société Primo/ Synd. Country Park à Roquebrune Cap Martin (pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 2 avr.
Ledit article du Code civil dispose pour sa part que les créanciers privilégiés sur les immeubles sont « conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers …, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues ». Cependant, il prévoit également que « le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues ». Dès lors, la combinaison de ces différentes dispositions permet au syndicat des copropriétaires de bénéficier d'un privilège qui vient en tête des privilèges spéciaux immobiliers pour les charges échues depuis moins de 2 ans, et qui vient juste après le privilège du vendeur et celui du prêteur de deniers pour les charges échues depuis plus de 2 ans, mais depuis moins de 4 ans.
Texte de la QUESTION: M.