I) Principe: le délai de 10 ans L'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ». Il se déduit de cette disposition que le délai de principe pour notifier les décisions de justice est de 10 ans. Ce délai peut être prorogé pour les créances qui se prescrivent par un délai plus long. Tel est le cas, par exemple, de la créance née de la survenance d'un dommage corporel causé par des tortures ou des actes de barbarie ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur qui n'est prescrite qu'au bout de vingt ans conformément à l'article 2226, al. 2 e, du code civil. Dans cette hypothèse, le délai de signification de la décision rendue est identique à celui attaché à la prescription de l'action, soit 20 ans. II) Tempérament: le délai de 2 ans L'article 528-1 du CPC dispose que « si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans ». Et d'après l'article L. 111-3, constitue un titre exécutoire « les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ». Or, un jugement n'acquiert force de chose jugée que lorsqu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Ainsi, dans notre cas d'étude, le jugement de divorce ne passerait en force de chose jugée qu'à l'expiration du délai d'appel, soit le 4 octobre 2010. Cette solution a l'inconvénient de la complexité. En effet, quid des jugements non notifiés ou signifiés? Est-ce à reconnaître qu'on peut poursuivre leur exécution sans limite temporelle? En réalité, l'article 528-1 du Code de procédure civile qui dispose que « Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai » permet de surmonter l'obstacle.
Première possibilité: le point de départ du délai prévu pour l'exécution forcée est le jour du prononcé du jugement L'article L 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution en distinguant le jugement en tant que titre exécutoire de l'obligation qu'il constate, on pourrait en déduire que le législateur a voulu faire du délai décennal d'exécution des jugements un délai de péremption. Le jugement en tant que titre exécutoire aurait une durée de validité de 10 ans qui logiquement devrait courir à compter de son prononcé. Pour soutenir que le jour du prononcé du jugement doit constituer le point de départ du délai visé à l'article L 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, certains auteurs ont fait remarquer qu'un jugement est un titre qui intervient à l'issue d'une vérification juridictionnelle; il est revêtu de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé. L'apparition du jugement dans l'ordonnancement juridique entraînerait une « interversion », un changement dans la nature juridique du titre de la créance.
Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.