Consultation mise en ligne le 31 mai 2019 Consultation du au 20 juin 2019 Consultation sur le projet de décret portant abrogation de sites inscrits au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, considérés comme irréversiblement dégradés ou couverts par une autre protection de niveau au moins équivalent, en application de l'article 168 de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Ce décret a pour objet d'abroger des sites inscrits au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement et considérés comme irréversiblement dégradés ou couverts par une autre protection de niveau au moins équivalent. L'article 168 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, codifié à l'article L. 341-1-2 du code de l'environnement, a introduit un dispositif visant à effectuer avant le 1er janvier 2026, un tri parmi les 4800 sites inscrits existants en les répartissant en trois groupes qui feront l'objet: 1° Soit d'une mesure de classement en application de l'article L.
III. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au double de l'avantage tiré de la commission de l'infraction: 1° Le fait de modifier l'état ou l'aspect d'un monument naturel ou d'un site en instance de classement sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-7; 2° Le fait de détruire un monument naturel ou un site classé ou d'en modifier l'état ou l'aspect sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-10; 3° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une zone de protection pris en application de l'article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en application de l'article L. 642-9 du code du patrimoine. IV. -Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes prévues aux I à III du présent article exprimées en valeur absolue.
341-2 du code de l'environnement ou d'une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures; 2° Soit d'un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public, selon les modalités prévues aux II à IV de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement, et après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages (CSSPP) et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, prévue au code de l'environnement ou au code du patrimoine; 3° Soit d'un maintien sur la liste des sites inscrits. Le législateur a fixé au Gouvernement un délai de 9 ans pour la mise en œuvre complète de ce dispositif, qui a donc vocation à s'étaler, par étape, jusqu'en 2025. Le décret présenté à la consultation publique porte exclusivement sur les sites justifiant des conditions fixées par le 2° ci-dessus.
Le Code de l'environnement regroupe les lois relatives au droit de l'environnement français. Gratuit: Retrouvez l'intégralité du Code de l'environnement ci-dessous: Article L341-1-1 Entrée en vigueur 2016-07-09 Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 ne sont applicables ni aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des abords ou situés dans un site patrimonial remarquable définis au livre VI du code du patrimoine.
341-1, par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat. II. - Jusqu'à l'intervention de l'une des décisions prévues au I du présent article, les monuments naturels ou les sites concernés restent inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 341-1.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au moins 50 kilowatts ne peut être prononcé qu'après avis des ministres intéressés. Cet avis doit être formulé dans le délai de trois mois, à l'expiration duquel il peut être passé outre. En cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé par arrêté du ministre chargé des sites. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat. Entrée en vigueur le 1 juillet 2006 3 textes citent l'article 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.