2) ou d'une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne ( chapitre S-29.
Texte complet Date d'entrée en vigueur 72. Seule une personne morale qui a un établissement au Québec peut s'inscrire auprès de l'Autorité pour agir comme cabinet. Peuvent notamment s'inscrire comme cabinet: — un assureur; — une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (L. C. 1991, c. 46); — une société de fiducie et de prêt au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L. 1991, c. 45); — une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers ( chapitre C-67. 3); — une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne ( chapitre S-29. 02); — un courtier ou un conseiller inscrit en vertu de la Loi sur les instruments dérivés ( chapitre I-14. 01) ou en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ( chapitre V-1. 1). Pour les fins de la présente loi, les Lloyd's sont réputés être une personne morale. 1998, c. 37, a. 72; 2000, c.
3), qui n'est pas dispensée de l'application des titres II à VIII de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1. 640. 214. La Commission peut, par règlement, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un représentant en valeurs mobilières pour placer des parts permanentes et des parts privilégiées, émises par une caisse, une fédération ou une confédération régie par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit ( chapitre C‐4. 1), qui ne sont pas dispensées de l'application des titres II à VIII de la Loi sur les valeurs mobilières ( chapitre V‐1. 1).
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En vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, le Tribunal administratif des marchés financiers peut: Radier ou révoquer, suspendre ou assortir de restrictions ou de conditions l'inscription d'un cabinet ou le certificat d'un représentant (art. 115); Imposer une pénalité administrative qui ne peut excéder 2 000 000 $ pour chaque contravention (art. 115); Interdire à une personne d'agir comme administrateur ou dirigeant d'un cabinet (art. 115. 1); À la demande de l'Autorité des marchés financiers, en vue ou au cours d'une enquête, prononcer une ordonnance de blocage pour une période de 12 mois, à moins qu'il n'y soit autrement pourvu (art. 3) et en prononcer la prolongation (art. 3); Apporter des précisions sur une ordonnance de blocage pour lever tout doute sur la détermination des biens frappés par l'ordonnance et ordonner la modification ou la révocation d'une telle ordonnance (art. 7); À la demande de l'Autorité des marchés financiers, par suite d'un manquement à une obligation prévue par la loi, afin de corriger une situation ou priver une personne des gains réalisés à l'occasion d'un manquement, prononcer une mesure de redressement (voir la liste des mesures à l'article.
01); — un courtier ou un conseiller en valeurs inscrit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1. 186. 72. Peuvent notamment s'inscrire comme cabinet: — un assureur; — une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1. 01); — une société de fiducie et de prêt au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Lois du Canada, 1991, chapitre 45); — une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67. Peuvent notamment s'inscrire comme cabinet: — un assureur; — une banque régie par la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46); — une société de fiducie et de prêt au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Lois du Canada, 1991, chapitre 45); — une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67. 637. 72. Peuvent notamment s'inscrire comme cabinet: — un assureur; — une banque régie par la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46); — une société de fiducie et de prêt au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Lois du Canada, 1991, chapitre 45); — une caisse d'épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit ( chapitre C‐4.
Texte complet Date d'entrée en vigueur 200.