Dès l'affectation d'un fonctionnaire sur un poste à responsabilité au sens du deuxième alinéa du présent article, l'autorité territoriale en informe le Centre national de la fonction publique territoriale en vue de l'organisation de la formation de professionnalisation de l'intéressé. Retourner en haut de la page
NOR: IOCB0800611D ELI: Alias: JORF n°0127 du 1 juin 2008 Texte n° 3 Version initiale Article 15 La formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur un poste à responsabilité mentionnée au 3° de l'article 11 intervient dans les six mois suivant cette affectation. Sont considérés comme des postes à responsabilité au titre du présent décret les emplois fonctionnels mentionnés à l' article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ainsi que les autres emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire mentionnés au 1 de l' annexe du décret du 3 juillet 2006 susvisé et ceux déclarés comme tels par l'autorité territoriale après avis du comité technique paritaire. Le fonctionnaire qui suit une telle formation est exonéré, pour la période en cours, de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière mentionnée au 2° de l'article 11. Décret n 2008 512 parts. Dans ce cas, une nouvelle période de formation de professionnalisation tout au long de la carrière débute à l'issue de la formation suivie au titre du premier alinéa.
Article 5 A l'issue de chaque session de formation, le Centre national de la fonction publique territoriale établit une attestation précisant l'intitulé et la durée de la formation suivie ainsi que le type de formation au titre duquel elle a été suivie. Il transmet cette attestation à l'autorité territoriale et à l'agent. L'attestation, versée au dossier individuel de l'agent, est prise en considération dans le cadre des procédures mentionnées aux articles 10 et 16.
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Vu le code des communes, notamment son article L. 412-54; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 1424-52; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.
La curatelle ne doit être décidée que si la sauvegarde de justice ne peut pas protéger suffisamment la personne fragile. Le juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles) nomme un curateur. Celui-ci est chargé d'aider la personne sous curatelle. Décret n 2008 512 mercedes. La curatelle en général concerne les personnes qui réunissent les conditions suivantes: La personne n'est pas hors d'état d'agir par elle-même. Toutefois, la personne a besoin d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile. Ce besoin a son origine dans les causes suivantes: la personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts; cela est dû à une altération médicalement constatée des facultés mentales ou corporelles. Cette altération empêche la personne d'exprimer sa volonté. Personnes concernées par la curatelle renforcée À tout moment, le juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles) peut ordonner une curatelle renforcée. La curatelle renforcée est décidée pour les personnes qui sont les moins aptes à se débrouiller seules.