Dissertation: Cas Pratique de droit: la Responsabilité Du Fait D'autrui. Recherche parmi 272 000+ dissertations Par • 7 Avril 2014 • 1 415 Mots (6 Pages) • 2 797 Vues Page 1 sur 6 I/ Sur la responsabilité des parents du fait de leurs enfants A) L'existence de la responsabilité des parents du a une faute en milieu sportif - article 1384 alinéa 1 du Code civil - article 1384 alinéas 4 et 7 du Code civil (responsabilité des parents du fait de leur enfant) - → attention: les deux responsabilités sont exclusives l'une de l'autre (le spécial déroge au général) - arrêt Blieck AP 29/03/1991 - Extension de la solution de l'arrêt Blieck aux associations sportives: Civ. 1ère 22/05/1995 - Civ. 2ème 20/11/2003 et AP 29/06/2007: nécessité faute joueur (autrui) pour engager la responsabilité d'une association sportive - Civ. 2ème 13/01/2005: aucune faute du joueur car garde collective du ballon (mêmes faits que l'énoncé) - AP 13/12/2002: particularité de la responsabilité des parents du fait de leur enfant → même un fait dommageable non fautif suffit à engager la responsabilité.
2 ème condition: une faute ou un fait causal de la personne gardée La jurisprudence a tendance à exiger une faute personnelle de la personne gardée lorsque la garde est provisoire et au titre d'une activité (responsabilité des associations sportives ou des employeurs pour les fautes commises par leurs salariés dans le cadre de l'exécution du contrat de travail). Mais elle n'exige qu'un fait causal (donc un fait quelconque, pas forcément fautif, dès lors qu'il a entrainé un dommage) lorsque la garde est permanente (c'est le cas de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur). 3 ème condition: un dommage La faute ou le fait causal doit avoir provoqué un dommage corporel, matériel ou moral. LES POSSIBILITES D'EXONERATION Les personnes tenues de répondre du fait d'autrui "ne peuvent s'exonérer en démontrant qu'elles n'ont commis aucune faute". ( Arrêt Notre Dame des Flots: Cass. Crim., 26 mars 199 7) La responsabilité du fait d'autrui est donc une responsabilité de plein droit, au même titre que la responsabilité du fait des choses ou des animaux.
Il faut préciser ce que l'on entend par responsabilité du fait d'autrui. Cela ne signifie pas que quiconque puisse être déclaré responsable du dommage causé par n'importe qui d'autre. La responsabilité suppose toujours un lien particulier entre une personne, son fait ou son activité, et le dommage. Ainsi, la responsabilité du fait des choses, également déduite de l'alinéa 1er de l'article 1384 ne s'applique qu'au gardien de la chose instrument du dommage. Que le domaine de l'article 1384, alinéa 1er, soit restreint est donc naturel, sans que cela entrave la formulation d'un principe général. Pourtant, dans l'esprit des rédacteurs du Code, ces cas de responsabilité du fait d'autrui étaient d'exception et, comme tels, limitatifs. Ils reposaient globalement sur une présomption de faute de celui qui doit répondre du dommage causé par autrui: si ce dernier a commis un acte dommageable c'est, selon le cas, qu'il a été mal éduqué, mal surveillé, ou mal choisi. Toute autre personne ne pouvait voir sa responsabilité engagée par le fait d'autrui que si une faute était prouvée à son encontre.
Résumé du document Même si tous les cas de responsabilités prévus par le Code civil ont connu, depuis 1804, une profonde évolution, la responsabilité du fait d'autrui est celle qui est l'objet, aujourd'hui, des plus importants bouleversements. Au terme de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ». Les alinéas 4 et suivants précisent ensuite les divers cas où il en est ainsi. Le père et la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs; Les maîtres et les commettants le sont du dommage causé par leurs domestiques ou préposés; Les instituteurs et les artisans le sont du dommage causé par leurs élèves ou apprentis. Ces personnes sont civilement responsables. Ainsi, le Droit civil s'oppose au Droit pénal, lequel, en principe, ne connaît pas de responsabilité du fait d'autrui puisque « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » (article 121-1 du Code pénal).
L'alinéa 7 de ce même article prévoit le régime de cette responsabilité en énonçant que « La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ». Pour que la responsabilité solidaire des parents s'applique, les conditions prévues à cet alinéa doivent par conséquent être vérifiées: la minorité de l'enfant, un lien de filiation établi, l'exercice de l'autorité parentale, l'exigence d'une cohabitation avec l'enfant et, enfin, un fait dommageable de l'enfant. En ce qui concerne le lien de filiation, et de manière logique eu égard au libellé même de cet alinéa, la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt de la deuxième chambre civile en date du 18 septembre 1996 que la responsabilité prévue à l'article 1384 alinéa 4 ne concernait exclusivement que les parents, et n'était donc pas applicable aux grands-parents. La condition de la cohabitation, quant à elle, a fait l'objet de nombreuses décisions de justice, les juges consacrant désormais une notion juridique de la cohabitation résultant de la « résidence habituelle de l'enfant ».
La deuxième chambre civile a ainsi précisé dans un arrêt du 20 janvier 2002, que le fait de confier ses enfants à un tiers pour quelques jours – fût-ce à quelqu'un de la famille – ne fait pas cesser la cohabitation avec les parents. Plus encore, la chambre criminelle a décidé le 8 février 2005 que le fait pour un enfant de vivre depuis une dizaine d'années chez sa grand-mère ne fait pas disparaître la cohabitation des parents avec cet enfant. Le problème se pose en revanche dans l'hypothèse de parents divorcés exerçant conjointement l'autorité parentale. Cette question a été tranchée par la Chambre criminelle le 6 novembre 2012, qui énonce dans un attendu de principe qu' « en cas de divorce, la responsabilité de plein droit prévue par le quatrième alinéa de ce texte incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée, quand bien même l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, exercerait conjointement l'autorité parentale ». En ce qui concerne enfin la dernière condition, celle du fait dommageable de l'enfant, en l'absence de précisions textuelles, la jurisprudence a finalement opéré un revirement et énonce que même un fait non...