Une telle décision est censurée par les juges de droit. En effet, en l'état actuel des textes, le délai pour mettre les règlements de copropriété en conformité expirera le 23 novembre 2021. En l'espèce, ce délai n'était pas encore arrivé à terme. Il n'est donc pas envisageable de constater que le droit de construire ainsi prévu n'est pas un lot transitoire au sens de l'article 1 er (I) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Article 15 loi 10 juillet 1965. L'obligation de définir le droit à construire ne peut être sanctionné tant que le délai de mise en conformité des règlements de copropriété n'a pas expiré. En exigeant une définition plus précise du droit à construire dans le règlement de copropriété pour reconnaitre l'existence d'un lot transitoire, la Cour d'appel a fait fi du délai ainsi imparti. En effet, l'article 206 de la loi du 23 novembre 2018 a pour but de laisser aux syndicats de copropriétaires un délai de trois ans pour définir précisément le lot transitoire dans le règlement de copropriété. Mais alors et à l'inverse, que va t-il se passer après le 23 novembre 2021 lorsque le syndicat des copropriétaires n'aura pas procédé à cette mise en conformité?
La majorité de l'article 25 doit se calculer sur la totalité des voix des copropriétaires de l'immeuble et non des copropriétaires présents ou représentés ( Cass. 3e civ., 16 mars 2005, n° 03-18. 153: JurisData n° 2005-027643. ).
Est-ce à dire qu'en faisant application des dispositions de l'article 25-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires demeuraient définitivement liés par les conditions (moins favorables) prévues dans le projet de contrat soumis à leur vote lors de la première assemblée générale et qu'ils ne pouvaient en renégocier les termes que selon le cheminement ordinaire, en revotant la résolution à la majorité de l'article 25, au risque – une nouvelle fois – de ne pouvoir l'atteindre et de se retrouver finalement sans syndic? Il est dommage que la cour de cassation n'ait pas ici fait preuve de souplesse, en tenant compte des spécificités de la résolution votée, pour favoriser, autant que possible, la renégociation des contrats de syndic avant leur adoption. La position de la cour de cassation traduit néanmoins le souci de ne pas voir le syndic « modifier les règles du jeu » entre la première et la seconde assemblée générale (puisque, par définition, il n'aurait pas été en capacité de le faire si la même assemblée avait pu procéder immédiatement à un second vote à la majorité de l'article 24).