Masquer les articles et les sections abrogés Section 1: Convention de formation entre l'acheteur de formation et l'organisme de formation. (Article L6353-1) Pour la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, une convention est conclue entre l'acheteur et l'organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret. Article L6353-2 (abrogé) Pour la réalisation des actions de formation professionnelle mentionnées au présent chapitre, les conventions et, en l'absence de conventions, les bons de commande ou factures contiennent des mentions obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe en outre les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles les conventions sont conclues entre l'acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation. Section 2: Contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation. (Articles L6353-3 à L6353-7) Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.
des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation. Article D. 6313-3-2 du Code du travail La mise en œuvre d'une action de formation en situation de travail comprend: 1°. l'analyse de l'activité de travail pour, le cas échéant, l'adapter à des fins pédagogiques; 2°. la désignation préalable d'un formateur pouvant exercer une fonction tutorale; 3°. la mise en place de phases réflexives, distinctes des mises en situation de travail et destinées à utiliser à des fins pédagogiques les enseignements tirés de la situation de travail, qui permettent d'observer et d'analyser les écarts entre les attendus, les réalisations et les acquis de chaque mise en situation afin de consolider et d'expliciter les apprentissages; 4°. des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou concluent l'action. Article D. 6353-1 du Code du travail I. - Lorsque les actions concourant au développement des compétences prévues à l'article L. 6313-1 sont financées par un organisme mentionné à l'article L.
III. - Lorsque le prestataire de formation ou l'employeur ne fournissent pas l'ensemble des pièces prévues ou demandées en application du II, l'opérateur de compétences ne prend pas en charge les dépenses liées aux actions définies à l'article L. 6313-1. IV. - Les opérateurs de compétences effectuent tout signalement utile et étayé auprès des services de l'État chargés du contrôle de la formation professionnelle. En cas d'anomalie constatée dans l'exécution d'un contrat d'apprentissage, les opérateurs de compétences effectuent un signalement auprès des services de l'État chargés du contrôle de la formation professionnelle et auprès des services chargés du contrôle pédagogique mentionnés au Article D. 6313-3-1 du Code du travail La mise en œuvre d'une action de formation en tout ou partie à distance comprend: 1°. une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours; 2°. une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne; 3°.
Article L. 6313-2 du Code du travail L'action de formation mentionnée au 1° de l'article L. 6313-1 se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance. Elle peut également être réalisée en situation de travail. Les modalités d'application des deuxième et troisième alinéas du présent article sont déterminées par décret. Article L. 6353-1 du Code du travail Pour la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, une convention est conclue entre l'acheteur et l'organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret. Article L. 6353-3 du Code du travail Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation. Ce contrat est conclu avant l'inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais. Article L. 6353-7 du Code du travail Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut rompre le contrat.
Les organismes financeurs, l'organisme gestionnaire du système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-9 et les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 partagent les données mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que celles relatives aux coûts des actions de formation, sous forme dématérialisée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Conformément aux dispositions du XII de l'article 24 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les dispositions de l'article L. 6353-10 telles qu'elles résultent du 17° du VII dudit article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont rémunérées à due proportion de leur valeur prévue au contrat. Article R. 6313-3 du Code du travail La réalisation de l'action de formation composant le parcours doit être justifiée par le dispensateur par tout élément probant. Article R. 6323-10-4 du Code du travail I. - Le bénéficiaire du congé de transition professionnelle remet à l'employeur des justificatifs, établis par l'organisme de formation, prouvant son assiduité à l'action de formation à la fin de chaque mois et lorsqu'il reprend son poste de travail. Le salarié qui, sans motif légitime, cesse de suivre l'action de formation, perd le bénéfice du congé. II. - Par dérogation, dans les entreprises de moins de 50 salariés, le bénéficiaire du congé de transition professionnelle remet les justificatifs prouvant son assiduité à la commission paritaire interprofessionnelle régionale qui assure la prise en charge financière de son projet de transition professionnelle. Fondements juridiques Article R. 6332-25 du Code du travail I.