Dans la seconde espèce, la salariée va former un Pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de NANCY en date du 15 février 2021, lui reprochant d'avoir limité à la somme de 48 000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'article L 1235-3 du Code du travail n'est pas contraire à l'article 24 de la Charte sociale européenne.
Le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel avaient déjà considéré respectivement que le barème Macron était conforme à la Convention OIT, la Charte sociale européenne et à la Constitution (CE, 7-12-2017, n° 415243; Cons. Const., n° 2018-761 DC, 21-03-2018). Dans deux arrêts récents en date du 11 mai 2022 (n° de pourvoi 21-15. 247 et 21-14. 490), la chambre sociale de la Cour de cassation (en formation plénière), a été amenée à se prononcer sur la possibilité, pour les juges du fond, de procéder à un contrôle in concreto de la conventionnalité du barème des indemnités de licenciement sans cause et sérieuse au regard de l'article 10 de la Convention OIT d'une part, de se prononcer sur l'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers des dispositions de la Charte sociale européenne, et, de dire si l'invocation de son article 24 pouvait conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail d'autre part. La chambre sociale de la Cour de cassation conclut à la confirmation d'un effet direct de l'article 10 de la Convention OIT et à l'absence d'effet direct de la Charte sociale européenne.
Cette solution était logique et s'expliquait par le fait que l'employeur, qui est à l'initiative du licenciement, doit établir l'existence de causes réelles et sérieuses de licenciement pour justifier de sa volonté de rompre unilatéralement le contrat de travail qui le liait à son salarié. La lettre de licenciement fixant les contours du litige, c'est à dire que le juge statuera sur le litige et examinera les motivations (réelles et sérieuses) de l'employeur en fonction de ce qu'il avait exposé sur la lettre de licenciement. On estimait alors, que l'employeur qui ne faisait pas état de ses motifs de licenciement dans la lettre alors qu'il était à l'initiative de la procédure, n'en avaient pas ( sinon il les auraient mis), et donc le licenciement était nécessairement et logiquement sans cause réelle et sérieuse. Plus maintenant, c'est fini! Dorénavant, les Alinéas 1 à 3 de l'Article L. 1235-2 du Code du Travail disposent que le salarié doit envoyer à son employeur, s'il estime que les motivations du licenciement sont imprécises, une lettre de demande de précisons pour lui permettre de préciser une décision qui a, in fine, fait perdre son emploi au salarié et dont l'employeur avait l'initiative.
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