Ainsi, un directeur de site, salarié d'une société anonyme, avait conclu pour le compte de celle-ci un contrat de location d'une machine sur lequel avait été apposé le cachet de la société. Refusant de payer les factures, la société faisait valoir que le contrat avait été conclu par une personne non habilitée à la représenter. Le bailleur a alors assigné la société en paiement des loyers non réglés et d'une indemnisation de résiliation du contrat. Les juges n'ont pas donné gain de cause au bailleur. En effet, ceux-ci ont retenu que la seule présence du cachet de la société sur le contrat de location ainsi que la signature du salarié en qualité de directeur ne suffisaient pas à caractériser un mandat apparent. Signature d un contrat par une personne non habilite des. Par ailleurs, ils ont considéré que le bailleur aurait dû vérifier que son interlocuteur était dûment habilité à agir pour le compte de la société, la qualité de directeur ne coïncidant pas nécessairement avec le titre de représentant légal. À savoir: le recours au mandat apparent étant très aléatoire, la récente réforme du droit des contrats a introduit un nouveau mécanisme qui permet d'interroger la société avant de s'engager.
Mais il faut que les circonstances de l'espèce autorisent le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. Or il est commun que le titre de simple « directeur » de toute société commerciale ne coïncide pas avec le titre de représentant légal. Ainsi, le bailleur aurait dû vérifier l'étendue des pouvoirs du signataire, le seul cachet de la société ainsi que la signature du directeur ne suffisant pas à établir le mandat apparent. Conclure un contrat : attention au pouvoir du signataire !, Fiscalité et droit des entreprises. À savoir: l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 introduit une nouveauté à l'article 1158 du code civil. Il est prévu que désormais le tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel, à l'occasion d'un acte qu'il s'apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer que ce représentant est habilité à conclure l'acte. A défaut de réponse dans un délai que le tiers aura fixé et qui doit être raisonnable, le représentant est réputé habilité à conclure l'acte. Cass. com., 19 janvier 2016, n°14-11604
(2) Le représentant légal confie dans ce cas, pour son compte et en ses lieu et place, tel ou tel acte relevant de ses pouvoirs. Ainsi, le délégataire reçoit son pouvoir d'un individu et n'est pas représentant de la société, ce qui a pour conséquence que ses pouvoirs cessent en cas de cessation des fonctions du délégant. 2. La jurisprudence considère qu'une délégation de pouvoirs peut être consentie à un salarié ou à une personne extérieure à la société. Cette délégation de pouvoirs peut résulter des statuts ou d'un mandat exprès consenti dans le contrat de travail ou dans le cadre d'une procuration donnée à cet effet. Elle ne peut porter que sur une partie des pouvoirs du délégant et ne peut avoir pour effet de les annihiler ou de les neutraliser en habilitant le tiers d'une mission générale de représentation de la société, au même titre qu'un dirigeant social. Elle doit être temporaire, à durée déterminée ou non. Signature d un contrat par une personne non habilite mi. Dans ce dernier cas, elle est révocable à tout moment par le délégant. Toutefois, lorsqu'elle est consentie à un salarié dans le cadre de ses fonctions, le retrait de la délégation constitue une modification d'un élément substantiel de son contrat de travail qui est de nature à entraîner la nature de celui-ci.