Décret n° 2015-225 du 26 février 2015 relatif au temps de travail des internes JOURNAL OFFICIEL (n°50, paru le 28/02/2015) DROIT DE LA SANTE; DROIT HOSPITALIER; FORMATION MEDICALE; GARDES ET ASTREINTES; GESTION DU PERSONNEL; INTERNE HOSPITALIER; STAGE; TEMPS DE TRAVAIL; TRAVAIL; Insérant et modifiant plusieurs articles (R. 6153-2, R. 6153-2-1, R. 6153-2-2, R. 6153-2-3, R. 6153-2-4, R. 6153-2-5, R. 6153-10 et R. 6153-93) du code de la santé publique, le présent décret définit les obligations de service de l'interne, au t[... ]
À l'hôpital et dans les établissements de santé en général, la question des gardes, des astreintes et du service est un enjeu quotidien. La permanence de la continuité des soins étant inscrite dans la loi, chaque structure, de l'hôpital aux médecins en passant par les pharmacies, doit pouvoir maintenir ses services. Mais la tension hospitalière, renforcée par la crise sanitaire, accentue la pression sur les cadres RH de santé comme sur les personnels de soin. Quelles sont alors les solutions pour faciliter les plannings et rendre plus sereines les gardes et les astreintes? 🤯 La complexité de la planification du personnel entre garde et astreinte « C'est aujourd'hui ton tour de garde? », « tu es d'astreinte dimanche prochain? ». Dans ces deux questions innocentes se trouve pourtant une grande complexité d'organisation. Et ces deux obligations pour les personnels de santé, parmi bien d'autres métiers, sont bien différentes, tant du point de vue de la rémunération que des conditions de présence sur le lieu de travail.
Parmi la liste des personnels pouvant être assujettis au régime d'astreintes, figurent le personnel d'encadrement, ainsi que les cadres susceptibles de répondre à l'urgence. La convention collective, dans sa partie réservée au traitement des cadres, prévoit des dispositions spécifiques lorsque ces derniers sont amenés à réaliser des astreintes. La convention collective accomplit une distinction entre d'un côté les cadres A, B et C et les sages-femmes et de l'autre, les autres cadres de l'établissement. Cadres A, B et C et sages-femmes L'article 100 de la convention collective indique que s'agissant des cadres bénéficiant d'une classification conventionnelle A, B et C ou encore sages-femmes, les modalités de calcul sont les mêmes que celles prévues pour les autres salariés, mais à l'exception près que dans tous les cas le salaire utilisé sera plafonné au coefficient 395: soit une rémunération conventionnelle brute de 2. 705, 75 euros, et donc un salaire horaire conventionnel de 17, 84 euros.