L'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 liste l'ensemble des critères sur lesquels une entreprise ne peut baser ses décisions, choix ou processus... Cette liste comprend des mentions comme le sexe, l'âge, le genre, les convictions religieuses... et est évolutive. Le dernier critère ajouté est la domiciliation bancaire par la loi du 28 février 2017 sur la "programmation relative à l'égalité réelle outre-mer". L'article L. 1132-1 du code du travail précise qu'aucun de ces motifs ne justifie d'écarter une personne d'une procédure de recrutement, de l'accès à une formation ou d'une promotion professionnelle, ni de sanctionner un•e salarié•e notamment en matière de rémunération. Loi du 27 mai 2008 discrimination. On comprend ainsi, que ces critères prohibés s'appliquent à l'ensemble du cycle de vie professionnelle. Des lois entrainant des obligations pour les entreprises: - Obligation de formation: Article L1131-2 Dans toute entreprise employant au moins trois cents salarié•es et dans toute entreprise spécialisée dans le recrutement, les employé•es chargé•es des missions de recrutement reçoivent une formation à la non-discrimination à l'embauche au moins une fois tous les cinq ans.
- Travaux préparatoires: Assemblée nationale: Projet de loi nº 514; Rapport de Mme Isabelle Vasseur, au nom de la commission des affaires culturelles, nº 695; Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 25 mars 2008 (TA nº 115). Diversité : que dit la Loi ?. Sénat: Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, nº 241 (2007-2008); Rapport de Mme Muguette Dini, au nom de la commission des affaires sociales, nº 253 (2007-2008); Rapport d'information de Mme Christiane Hummel, au nom de la délégation aux droits des femmes, nº 252 (2007-2008); Discussion et adoption le 9 avril 2008 (TA nº 72). Assemblée nationale: Projet de loi, modifié par le Sénat, nº 811; Rapport de Mme Isabelle Vasseur, au nom de la commission mixte paritaire, nº 882; Discussion et adoption le 14 mai 2008 (TA nº 142). Rapport de Mme Muguette Dini, au nom de la commission mixte paritaire, nº 324 (2007-2008); Discussion et adoption le 15 mai 2008 (TA nº 92).
La lutte contre les discriminations, loi n° 2008-496 du 27 mai 2008
(Montargot, Peretti, 2014). L'égalité de traitement, n'est alors pas suffisante pour permettre une égalité réelle de situation et de faits. Il est parfois nécessaire de recourir à des actions plus volontaristes et de promouvoir l'égalité des chances, permettant une meilleure équité entre les individus. La loi du 27 mai 2008. Pour aller plus loin: •... • Sources: • Anne-Françoise Bender (2004), Egalité professionnelle ou gestion de la diversité, quels enjeux pour l'égalité des chances?, revue française de gestion • Laure Bereni (2011), le discours de la diversité en entreprise: génère et appropriation, sociologies pratiques • Nathalie Montargot & Jean-Marie Peretti (2004), Regards de responsables sur les notions d'égalité, non discrimination et diversité, management & avenir
Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés à l'alinéa précédent lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée; 3° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité. Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes pour ces mêmes motifs; 4° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est interdite en matière d'accès aux biens et services et de fourniture de biens et services. Ce principe ne fait pas obstacle: ― à ce que soient faites des différences selon le sexe lorsque la fourniture de biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux personnes de sexe masculin ou de sexe féminin est justifiée par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés; ― au calcul des primes et à l'attribution des prestations d'assurance dans les conditions prévues par l'article L.