442-9, 2 ème alinéa). C'est sans compter sur la position de la Cour de Cassation, dans un arrêt dont j'ai parlé le mois dernier (3 ème Chambre Civile, 13 octobre 2016, n° de pourvoi 15-23674). Selon elle, « (…) les clauses du cahier des charges d'un lotissement, quelle que soit sa date, approuvé ou non, revêtent un caractère contractuel et engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues (…). » La notion pouvait donc paraître obsolète, mais il n'en est rien: sur le plan civil, le cahier des charges approuvé est un contrat qui continue à s'appliquer entre colotis, ce dans sa globalité et malgré les dispositions de l'article L. 442-9 précité. Mais le plus étonnant est ailleurs… Bien que je n'aie pas encore eu le temps d'approfondir la jurisprudence administrative relative à cette notion, le hasard a voulu que je tombe il y a peu sur un arrêt du Conseil d'Etat en date du 17 octobre 2014 (n°359459) qui, si je le lis correctement, ne manque pas de piquant et montre que le caractère hybride du cahier des charges approuvé va bien au-delà de ce que l'on pourrait penser.
Cet arrêt est le dernier d'une série de trois arrêts rendus en 2016, par lesquels la Cour de Cassation a réfuté toute caducité des dispositions inscrites dans les cahiers des charges des lotissements (pour les précédents arrêts, Cour de Cassation, 29 septembre 2016, n°15-22414 et 15-25017; Cour de Cassation, 21 janvier 2016, n°15-10566). Mais également dans une décision de 2017, la Cour de cassation par l'arrêt. Civ. 3°, 14 septembre 2017, (RDI, 11/17, p. 548) a réaffirmé: « Qu'en statuant ainsi, alors que le cahier des charges d'un lotissement, quelle que soit sa date, approuvé ou non, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues, la cour d'appel a violé les textes susvisés » Il est apparu de plus en plus nécessaire pour le législateur de clarifier la loi ALUR. C'est chose faite avec la Loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dite loi ELAN. Après un amendement sénatorial ayant mis en avant la fragilité constitutionnelle au regard du principe de liberté contractuelle engendrée par la Loi de 2014, en particulier du droit au maintien des conventions légalement formées, les trois derniers alinéas de l'art.
Afin de limiter l'insécurité juridique créée par cette jurisprudence, la loi SRU du 13 décembre 2000 a introduit au Code de l'urbanisme un nouvel article L. 111-5 qui dispose que " la seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel ". Cet article, s'il n'empêche pas la contractualisation volontaire des règlements dès lors que le rédacteur du cahier des charges ou d'un acte de vente l'aura expressément prévu, permet en revanche d'éviter la contractualisation fortuite des règles d'urbanisme… mais seulement pour les lotissements créés depuis 1977. C'est ce que nous apprend de manière implicite l'arrêt du 7 décembre 2005. En l'espèce, un co-loti avait été condamné à démolir une construction contraire à une zone non-aedificandi délimitée par le plan du lotissement approuvé en 1954, plan visé par l'article 1er du document dénommé cahier des charges et annexé à celui-ci.
En effet, l'un des objectifs de celle-ci est de donner la primauté exclusive du plan local d'urbanisme (PLU), ou du document d'urbanisme en tenant lieu, sur des contrats de lotissement anciens, afin de libérer des terrains à la construction de logements. Or le maintien, dans sa rédaction d'origine par la loi ALUR, de l'article L. 442-9 alinéa 3 du code de l'urbanisme, stipulant que « les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement », tend à laisser penser que la situation antérieure reste inchangée, et contredit par là-même l'alinéa précédent de l'article. En effet, l'analyse qui découle de cette lecture est que toutes les dispositions contenues dans les pièces du lotissement restent applicables dans les rapports entre colotis, la caducité ne concernant que l'opposabilité à l'autorité administrative. Dès lors, l'objectif de la loi ALUR ne peut être atteint. Aussi, il lui demande si des précisions peuvent lui être apportées en la matière, afin de déterminer qui des anciens cahiers des charges de lotissement approuvés et des documents d'urbanisme prédominent dans le cadre de l'application de loi ALUR.
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