L'article L 211-16 du code du tourisme met une responsabilité de plein droit à la charge des agences de tourisme. Ce régime spécial s'applique non seulement aux clients de l'agence mais aussi à leurs ayants droit. Les tribunaux admettent, en effet, l'opposabilité des contrats aux tiers qui peuvent se prévaloir de leur inexécution si elle leur a causé un préjudice. Section 3 : Responsabilité civile professionnelle (Articles L211-16 à L211-17) - Légifrance. Les premiers bénéficiaires en sont les victimes « par ricochet » comme l'atteste l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 4 novembre 2015. 1-Voici les faits: un amateur de trekking se blesse mortellement alors qu'il participait à une course en Bolivie dans la Cordillère des Andes. Son épouse agissant en son nom personnel assigne en responsabilité l'agence de voyage organisatrice du séjour sur le fondement des articles 1382 du code civil et L 211-16 du code du tourisme. Le jugement ayant conclu à un partage de responsabilité est confirmé sur l'appel interjeté par l'épouse. 2-Le double fondement contractuel et extra-contractuel de l'action engagée peut surprendre au premier abord et donner à penser que l'épouse méconnait les règles du non-cumul des responsabilités qui excluent l'application de la responsabilité délictuelle lorsque les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies.
La responsabilité de plein droit de l'agent de voyage ne s'applique pas à une association ayant, en lien avec diverses agences, « organisé » un voyage, dès lors qu'elle n'a pas perçu de rémunération pour ce faire. Les faits de l'espèce méritent d'être brièvement rappelés. Une association a organisé un voyage au Sénégal à destination de ses membres. Elle a ainsi pris contact avec diverses agences de voyage. L'association a toutefois assuré une fonction d'intermédiaire, notamment en encaissant le prix du voyage, mais également celui des excursions optionnelles proposées sur place. Or, c'est dans le cadre de l'une d'entre elles que la demanderesse au pourvoi a été blessée. Partant, elle a recherché la responsabilité de « l'organisateur » sur le fondement de l'article L. Article L. 211-16 du code du tourisme : précisions sur la notion d’agent de voyage - Responsabilité | Dalloz Actualité. 211-16 du code du tourisme. Ce texte vise en effet une responsabilité de plein droit à l'égard des agents de voyage, dont la définition est donnée à l'article L. 211-1 du même code. Ceux-ci s'entendent, notamment, des « personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente: de voyages ou de séjours...
Que retenir de cette solution? Il faut bien avouer que la motivation des juges du fond pouvait étonner. En excluant la faute de la victime, ces derniers avaient tout de même énoncé que son fait (sa chute pendant la nuit) n'était ni imprévisible ni insurmontable. Or, quand l'article L. 211-16 utilise ces qualificatifs, ce n'est pas pour parler du fait de la victime mais de celui du tiers. Pourquoi alors une telle recherche? L 211 16 du code du tourisme francais. Il faut, en effet, bien distinguer la faute de la victime du fait du tiers même non fautif. Comme l'énonce M. Dagorne-Labbé, « à la différence du fait de la victime, celui du tiers n'a pas besoin d'être fautif pour produire un effet exonératoire » (Rép. com., v° Agence de voyages, par Y. Dagorne-Labbé, n° 72). Aucun élément textuel ne vient parler d'un fait de la victime qui serait imprévisible et insurmontable au moins dans la version du texte applicable au litige. Le fait du tiers imprévisible et insurmontable recouvre, en tout état de cause, des réalités diverses.
211-16 du code du tourisme, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que la responsabilité de plein droit de la société Costa Crociere n'était pas sérieusement contestable;" C'est ainsi que la responsabilité de l'organisateur de la croisière pouvait être engagée directement par la victime à son encontre, sans que puisse être invoquée l'absence de lien contractuel entre l'organisateur de la croisière et la victime. En effet, rappelons-le, la victime avait commandé sa croisière auprès d'une agence de voyage et non directement auprès de l'organisateur de la croisière!
I. -Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. L 211 16 du code du tourisme 2018. Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service. Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Lorsqu'un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s'acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué [... ]
Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.