CA AIX-EN-PROVENCE, 20 janvier 2022, RG n° 18/20397 * Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE revient sur le bien-fondé d'un licenciement motivé par l'absence prolongée d'un salarié perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise. En la matière, la Cour de cassation a rappelé récemment que l'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement ( Cass.
L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l'article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures. Il en est de même pour l'étudiant ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et séjournant en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour effectuer une partie de ses études dans les conditions prévues à l'article L. 313-7.
Code du travail - Art. L. 1226-4 | Dalloz
Les dispositions légales imposent un régime particulier en cas d'inaptitude. Ce régime prévoit des obligations de reclassement, de licenciement ou, à défaut, de reprise du versement du salaire. La Cour de cassation considère que la délivrance d'un nouvel arrêt de travail après que le salarié a été déclaré inapte ne peut avoir pour conséquence d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude. Par conséquent, pour l'employeur, le salarié continue d'être en inaptitude. Par ailleurs, la Cour interdit à l'employeur de déduire du salaire dont le versement est repris, les prestations de sécurité sociale et de prévoyance dues à l'intéressé. En effet, il ne s'agit pas d'un « maintien de salaire maladie » mais d'une obligation, pour l'employeur, de verser le salaire en l'absence de reclassement/licenciement. Prenons l'exemple d'un salarié ayant un salaire de 2000€ mensuels. Ce dernier perçoit, de la caisse, 1000€ d'indemnités journalières et 500€ d'indemnités prévoyance.