L'article 12 du projet de loi de finances pour 2019 prévoit de modifier le régime de l'intégration fiscale. En premier, pour le calcul du résultat d'ensemble les subventions et abandons de créances consenties entre les membres du groupe ne seront plus neutralisés. Jusqu'à présent, selon les dispositions de l'article 223 B 5eme alinéa du CGI, les abandons de créances ou les subventions indirectes consentis entre membres d'un groupe d'intégration fiscale n'étaient pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble établi au niveau de la société mère. Le résultat d'ensemble du groupe était donc corrigé: -par la réintégration des sommes comprises dans les charges déductibles de la société qui a consenti l'abandon ou l'a subi; -par la déduction des sommes incluses dans les profits de la société qui a bénéficié des avantages. Lorsque la société qui accordait l'avantage n'avait pas droit à la déduction fiscale correspondante notamment en cas d'abandon de créances à caractère financier, le résultat d'ensemble était seulement réduit à concurrence du profit constaté par la bénéficiaire de l'abandon ou de la subvention.
La quote-part de frais et charges de 12% sur les plus-values de cession de titres de participation n'est plus neutralisée. La règle est la même pour les abandons de créances et les subventions intragroupe. Les cas d'application de l'atténuation des conséquences de la sortie de groupe sont élargis aux cas de perte de la qualité de société étrangère ou de société intermédiaire à la suite d'une fusion placée sous le régime de faveur. Enfin, les prestations de service et les ventes de stock intragroupe peuvent faire l'objet d'une cession sans être considérées comme des subventions sous conditions. Le prix doit être compris entre le prix de revient et le prix normal du marché. Intégration fiscale: les conditions d'option pour le régime Les conditions d'éligibilité au régime de l'intégration fiscale sont principalement énoncées à l'article 223A du Code Général des Impôts (CGI). Les conditions générales nécessaires à la mise en place de l'intégration fiscale, communes aux sociétés mères et aux filiales intégrées Seules peuvent être membres d'un groupe fiscalement intégré les sociétés dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés français.
Leurs dates d'ouvertures et de clôture d'exercices doivent être identiques. Durant les 5 années d'option, la date de clôture peut être changée mais une seule fois et pour toutes les sociétés en même temps. La holding ne doit pas être détenue, directement ou indirectement, à 95% ou plus par une personne morale soumise à l'IS. Sur ce point, il existe des exceptions pour les cas très spécifiques. Entre autres: la société mère est détenue par une entreprise étrangère intermédiaire, la société mère est détenue par plus de 95% par une société soumise à l'IS… La participation de la holding dans le capital de la filiale doit être au moins de 95% directement ou indirectement (cas complexe non traité dans l'article). Le périmètre de l'intégration fiscale peut être révisé chaque année, il faut le notifier à l'administration par courrier avant la date limite de déclaration de résultats de l'exercice précédent. Par exemple, vous clôturez le 31 décembre, votre clôture de l'année N-1 vient de se produire et vous désirez changer le périmètre de l'intégration fiscale pour N, la date limite d'envoi du courrier est le 31 mars N.
Les sociétés membres d'un groupe fiscal devant ouvrir et clore leur exercice fiscal aux mêmes dates, les sociétés nouvelles doivent avoir clôturé un exercice avant de devenir membre d'un groupe fiscalement intégré. Intégration fiscale: le formalisme de l'option L'option est exercée par la société mère et prend la forme d'une lettre établie selon le modèle prévu par l'administration fiscale. Elle doit être déposée, au plus tard, à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime s'applique. Cette option est déposée auprès du Centre des Impôts dont relève la société mère (par courrier recommandé avec accusé de réception). Elle est accompagnée de la liste des filiales membres du groupe fiscal ainsi que des lettres d'acceptation des filiales pour être membres de ce groupe fiscal. La durée de l'option initiale est de cinq exercices. Cette option est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation expresse.
Sauf convention d'intégration prévoyant autre chose, la fille doit généralement son IS à la mère. Le montant qu'aurait dû payer la fille si elle n'avait pas appartenu à un groupe intégré doit en effet figurer dans le compte 451. Bonne journée Maximal Contrôleur de gestion en entreprise Re: Ecriture d'integration fiscale Ecrit le: 13/06/2013 13:30 0 VOTER Re Pour moi, il y a constatation d'une dette de la fille envers la mère qui ne devrait pas avoir lieu d'être. Comme l'a dit Laurentdbp ci-dessus, l'écriture doit être constaté chez la fille, donc la réponse est oui, à un moment, une dette est constaté chez la fille (451 au lieu du 444) et donc une créance chez la mère. Au moment du paiement de l'IS par la mère, ces comptes courants sont soldés. Cordialement Re: Ecriture d'integration fiscale Ecrit le: 13/06/2013 18:11 0 VOTER Merci beaucoup pour vos éclairages j'y vois maintenant plus clair. Pas de rappels sur ce point en somme! Bien cordialement, partager partager partager Publicité
Ainsi, la non déduction de l'abandon au niveau du résultat individuel de la société qui l'avait consenti n'était donc pas prise en compte pour la détermination du résultat fiscal d'ensemble ce qui revenait à ne pas l'imposer. Le projet prévoit donc de ne plus effectuer cette neutralisation. Si cette mesure n'aura pas d'impact en ce qui concerne les abandons de créances à caractère commercial car déductibles fiscalement, il en va différemment pour les abandons de créances à caractère financier qui ne sont pas déductibles selon les règles du droit commun. Pour mémoire, pour la détermination des résultats des exercices clos depuis le 4 juillet 2012, les aides à caractère financier sont, par principe exclues des charges déductibles selon l'article 39. 1. 3 du CGI. Le caractère financier d'une aide résulte normalement du fait que la motivation prépondérante de l'entreprise qui l'octroie consiste à sauvegarder la valeur de ses participations en assurant la pérennité d'une filiale en difficulté, afin d'éviter d'être contrainte de combler son passif, ou qu'il soit porté atteinte à son renom.